La loi de partage de la valeur du 29 novembre 2023 (Partie 1)

La loi de partage de la valeur prévoit de nouvelles mesures visant à favoriser le partage de la valeur en cas de bénéfice. Nous en présenterons deux ci-dessous.

 

1- Obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur

Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les entreprises de 11 à 49 salariés seront tenues de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur, lorsqu’elles :

N’ont pas le statut d’entreprise individuelle ;
Réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives ;
Ne sont pas déjà couvertes par un dispositif de partage de la valeur qui s’applique au titre de l’exercice considéré.

Cette obligation entrera en vigueur au 1er janvier 2025, en prenant en compte les années 2022, 2023 et 2024 pour l’appréciation du bénéfice net fiscal réalisé par chaque entreprise.

L’entreprise est réputée satisfaire à l’obligation lorsqu’elle applique un des dispositifs de partage de la valeur énumérés ci-dessous :

soit mettre en place un régime de participation ou d’intéressement selon les modalités prévues par le code du travail ;
soit mettre en place le dispositif expérimental de participation dérogatoire : possibilité d’appliquer une formule de calcul de la réserve spéciale de participation dérogatoire à la formule légale ;
soit abonder un plan d’épargne, mis en place au niveau de l’entreprise ou interentreprises (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I, PERE-CO, PERE-CO-I) ;
soit verser une prime de partage de la valeur.

 

 

2- Obligation de négocier

Une nouvelle obligation de négocier est mise à la charge des entreprises d’au moins 50 salariés et dotées d’un délégué syndical.
Lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement, les entreprises devront également négocier sur la notion de la partage de la valeur associé à la réalisation d’un bénéfice exceptionnel.

Concrètement, ces discussions devront porter :

sur la définition de ce qu’est une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice
et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés.
En revanche, n’auront pas à lancer cette discussion :
celles ayant mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;
celles ayant mis en place un régime de participation sur la base d’une formule de calcul plus favorable que la formule légale.

 

D’autres mesures ont été prises dans le cadre cette loi de partage de la valeur, elles seront abordées prochainement.
Des questions ? Besoin d’être accompagnés ? N’hésitez pas à contacter notre équipe.

 Anne-Charlotte Quentin
Juriste en droit social

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